Le rôle de l’avocat dans la protection effective des droits de l’Homme


Par Hassouni Kaddour Ben Moussa Avocat au Barreau d’Oujda
Lundi 26 Janvier 2015

Le rôle de l’avocat dans la protection effective des droits de l’Homme
Mon propos tendra à proposer à notre méditation commune quelques réflexions sur les rapports entre les droits de l’Homme, les pouvoirs et l’avocat.
Le titre de mon modeste exposé contient l’évocation de cette relation trinitaire. Si l’avocat a pour mission de protéger, c’est nécessairement contre quelqu’un ou contre quelque chose. Et s’il en a l’obligation, c’est que la seule affirmation du caractère fondamental d’un droit ne suffit pas à le rendre sacré, intouchable, ce rapport trinitaire implique le conflit : dans une société rêvée, les personnes devaient être premières, le pouvoir se bornant à garantir l’exercice de leurs droits et de leurs libertés et à sanctionner au nom du droit les entraves à ces libertés ou les abus commis dans leur exercice. L’avocat dans cette société idéale, serait le garant de ce que les juges respectent la procédure tout en portant vers eux la parole de leurs clients. 
Les droits de la personne se revendiquent contre les pouvoirs souvent plus dévorateurs que protecteurs et l’avocat doit, chaque jour, se poser en gardien du droit et en garant des libertés des justiciables. 

La force du droit 
contre le droit de la force
Le rapport des hommes à leur environnement soulève un problème fondamental, comment concilier le droit privé et le droit public, le droit et la liberté de chacun, confondu avec le droit de propriété, et le droit de l’humanité à vivre dans des conditions favorables à tous. La valeur de justice comme idéal fondateur de toute société est au cœur de ce conflit entre l’intérêt privé et l’intérêt général ou public. 
 La question qu’on doit poser c’est : faut-il opposer le droit à la force ? A cette question, on répondra que le droit ayant pour fonction de protéger les droits et la vie des individus, cette fonction est souvent menacée par un grand danger, c’est celui des tribunaux partiaux qui ont un parti pris, gérés par des juges sans moralité; entourés d’une poignée d’avocats machinateurs d’intrigues, opportunistes et défaitistes qui poussent la profession d’avocat vers la défaillance face à cette dramatique situation, est-ce qu’il est permis de répondre à la force de la corruption par la force du droit?
Tribunaux sans justice, magistrats médiocres sans rectitude, avocats sans moralité : malheur affreux. Ce qu’il y a de plus horrible au monde, c’est l’oppression du faible par le fort sous le regard passif de l’Etat. Dans une société fondée sur le pouvoir d’argent ou la majorité du peuple végète dans la misère, tandis qu’une minorité de riches ne sont que des spoliateurs et des voleurs de deniers publics, il ne peut y avoir de liberté et de droit. Dans cette société de classes où la distinction repose sur les degrés de fortune, les lois sont comme des toiles d’araignées à travers lesquelles passent les renards et où restent les petites mouches. Je n’ai jamais vu un renard attaché aux toiles d’araignées, rien que des petites insectes …
Les obstacles épineux que la profession d’avocat au Maroc doit franchir sont à l’himalayenne ; un grand défi affronte cette profession ; les avocats défenseurs des droits de l’Homme sont résolument contre ceux qui conduisent la profession d’avocat à la corruption et à la malfaisance et aux intrigues ; cette profession a été toujours la dernière forteresse qui ne cède pas à la force des corrompus destructeurs du processus social, politique et économique dans notre pays qui est sur la bonne voie d’instaurer un Etat de droit régi par une Constitution moderne, très avancée garantissant à tout citoyen ses droit fondamentaux tels qu’ils sont universellement reconnus. 
La fonction d’avocat remonte à la plus haute Antiquité, à Rome, la défense en justice des clients au sens originel du terme (les plébéiens, gens du peuple), il était le seul ressort des patriciens (la classe supérieure des citoyens romains).
Sont ensuite apparus les ad vocati, plutôt que des professionnels, il s’agissait d’amis dont on sollicitait l’aide pour assurer sa défense. Puis vint l’orateur, celui des amis qui possédaient la science du droit et connaissaient l’art oratoire, c’est lui qui prenait la parole devant le juge ; peu à peu, l’orateur est devenu un professionnel, l’exercice de sa profession nécessitait des règles de fonctionnement qui ont été formulées et revues par un grand nombre d’empereurs, au fil des règnes. 
En autorisant l’association des ad vocati, l’empereur Justinien 1er ( 525 – 656 ) a en quelque sorte établi l’acte de naissance des barreaux ou Ordre des avocats qui règlent encore aujourd’hui le fonctionnement de la profession. 

Les fondements 
de la profession
Le Moyen Age voit apparaitre les fondements de la profession d’avocat. L’Ordre des avocats est créé sous le règne de l’empereur Justinien 1er. L’édification des règles déontologiques prendra plusieurs siècles. Durant cette période, il devient obligatoire de prêter serment et d’avoir un niveau de connaissance suffisant pour exercer la profession d’avocat ; le titre de « Maître » est alors donné et la notion d’honoraire apparaît. Tout jeune avocat doit prêter serment afin de pouvoir exercer, lors d’une cérémonie au cours de laquelle chacun s’engage solennellement à respecter les principes essentiels de la profession d’avocat : «Je jure comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité».
Les avocats étaient surtout des membres du clergé qui portaient la robe et le chaperon ; en 1540, la tenue des avocats est codifiée, ils doivent porter une robe longue et un bonnet rond, tous deux noirs, la barbe leur est interdite et ils ne peuvent porter «des pourpoints ou chausses déchiquetés» ; aujourd’hui, les avocats, lorsqu’ils plaident, doivent porter une robe noire, rappelant la soutane de l’ecclésiastique, ils portent sur l’épaule une épitoge, avec, à son extrémité, de la fourrure blanche, à l’origine de l’hermine, actuellement du lapin. L’origine de la perte de l’hermine sur l’épitoge des avocats parisiens remonte à la Révolution ; ils auraient décidé de la couper pour porter le deuil de Malesherbes, qui fut décapité pour avoir défendu Louis XVI. 
En France, la première fonction relative à des avocats figure dans la capitulaire de Charlemagne de 802, dans le Royaume de France, Philippe III Le Hardi rédige l’ordonnance du 23 octobre 1274 reconnaissant aux avocats membres du Parlement la qualité de corps constitué (droit au titre de Maître) soumis au secret professionnel et organisant le métier d’avocat ; parmi les règles se trouve l’obligation de prêter serment de défendre une cause juste et de recevoir un salaire modéré (honoraire maximum fixé à 30 livres), une partie des avocats du Moyen Age était des clercs, portant une robe noire qui reste le costume de cette profession en France jusqu’à nos jours, la Révolution française de 1879 réaffirme son rôle, autorisant sa présence pendant l’instruction (sans droit d’intervention).

La profession 
s’organise et se féminise
Sous la 3ème République, l’avocat devient un homme politique : sur 23 présidents de la République, 11 sont avocats. Ce métier d’avocat, outre le fait qu’il soit un métier d’excellence et de prestige, illustre parfaitement la démarche que certains hommes d’Etat ont entrepris pour pouvoir se targuer de leur situation actuelle ou passée. En 1900, la profession s’ouvre aux femmes et Jeanne Chauvin devient la première avocate en France. En 1941, le certificat d’aptitude à la profession d’avocat est institué. En 1971, la déontologie est définie et les professions d’avocat, d’avoué de première instance et d’agréés sont fusionnées. En 1992, les conseils juridiques rejoignent les avocats. 

Le défi de la 
modernisation
De nombreux changements ont conduit la profession à s’adapter: multiplication des textes de loi, internationalisation des problèmes juridiques, émergence de nouvelles technologies, de nouveaux domaines de droit … 
L’avocat est un praticien et un professionnel du droit dont la fonction traditionnelle est de défendre ses clients personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs droits et leur intérêts et, plus généralement, pour les présenter. 
L’avocat s’acquitte d’une fonction de conseil et de rédaction d’actes. Le ministère d’avocat est parfois rendu obligatoire par le droit national, notamment afin d’assurer les droits de la défense devant certaines juridictions. 
L’Avocat contribue à la protection des droits de l’Homme à deux niveaux : 
- Au niveau individuel, il évolue dans le cadre de la défense d’une personne, pour veiller au respect des droits de la défense et d’un procès équitable devant une juridiction partiale, qui sont les principes fondamentaux des droits de l’Homme, l’intervention est faite pour le compte personnel. 
- Au niveau global, il est membre d’une association : c’est le barreau des Avocats ou membre d’une organisation des droits de l’Homme. Il intervient ès qualité pour le compte de la société démocratique et pour le compte de l’Etat de droit, la protection ici à une dimension collective :
Lénine Vladimir Ilitch Oulianov, fondateur du parti bolchevik organisateur de la Révolution de 1917 fondateur du parti communiste soviétique, était un meilleur avocat de métier qui a défendu inlassablement la cause de la classe ouvrière en Russie. 
Amnesty international est née de l’indignation et du courage d’un homme britannique. En 1961, après avoir appris que deux étudiants portugais avaient été emprisonnés pour une affaire politique, l’avocat Peter Benenson publie un article intitulé «Les prisonniers oubliés» dans les colonnes du journal The Observer. Cet article marque le lancement de l’appel de 1961 pour une amnistie, compagne mondiale au retentissement considérable, repris dans différents journaux à l’étranger. Cet appel à l’action était en résonance avec les valeurs et les aspirations de personnes du monde entier. Telle est la genèse d’Amnesty international. Il décide de fonder un mouvement international permanent pour la défense de la liberté d’opinion et de religion. 
Nelson Mandela, un homme, pas comme les autres, avocat du peuple d’Afrique du Sud qui a sacrifié sa vie, non pour lui-même, mais pour le bien et la liberté de son pays, était retenu prisonnier durant 27 ans. Ancien prisonnier politique, au début des années 60, il a subi une formation militaire au sein du F L N, au camp Ben M’hidi à Oujda ; il venait s’entraîner dans un mini club de boxe dans un garage à Oujda dirigé par un Oujdi qui s’appelait Mohamed Bouras. En 1954, un juge partial dépendant de l’Apartheid ne l’a pas reconnu à la cour à cause de sa couleur noire , et lui a demandé «Qui êtes-vous ?», il a répondu : «Je suis Nelson Mandela et je suis avocat». Il lui a demandé où était son certificat d’avocat, il a répondu : «Je ne l’ai pas sur moi, personne n’a ce document sur soi d’habitude». Tout le monde savait que Mandela était avocat. «Sortez, je ne vous autorise pas à plaider», lui a-t-il répondu. Il était un homme optimiste , qui croyait qu’un jour les Sud-Africains gagneraient leur liberté.
François Mitterrand, l’ancien président socialiste français était avocat de profession et diplômé d’études supérieures de droit public de l’Université de Paris avant de devenir Président de la République. En 1956, il fut ministre de la Justice, garde des Sceaux, il avait protesté contre l’exil du Roi feu Mohamed V. J’ai cité ce geste courageux de François Mitterand dans mon ouvrage intitulé (Droit pénal marocain et législation islamique), publié en 1986 et déposé à la bibliothèque de l’Université de la Sorbonne, Le Président François Mitterrand m’ a envoyé une lettre de remerciement pour le témoignage à son égard. 
Jacques Vergès, avocat français, il s’était rendu célèbre pour avoir défendu des hommes polémiques et des personnes ayant commis des crimes particulièrement graves. Il adhère , en 1945, au Parti communiste français, se qualifiant de « petit agitateur » anti - colonialiste au Quartier latin à Paris. Il est à la tête de l’association des étudiants réunionnais, où il se lie d’amitié avec les futurs chefs Khmers rouges du Cambodge notamment avec Pol Pot ; il milite pour le Front de libération nationale ( F L N ) et défend ses combattants, se voyant ainsi surnommé (Mansour) le victorieux. Depuis, au carrefour du politique et du judiciaire, Jacques Vergès a associé son nom à de nombreux procès médiatisés, notamment ceux de Tarek Aziz, Klaus Barbie, criminel nazi extradé de Bolivie vers la France en 1983 ; c’était lui qui défendait le Boucher de Lyon lors de son procès en 1987, il défendait Jamila Bouhired (Algérienne condamnée à mort) qu’il épousa par la suite, Carlos, (révolutionnaire professionnel international), l’affaire du sang contaminé, l’affaire très médiatisée du jardinier marocain Omar Raddad portant sur le meurtre de Ghislaine Marchal, il a publié son ouvrage intitulé «Omar m’a tuer» il avait défendu l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, etc.
Mahatma Gandhi, avocat de formation, exerce pendant vingt ans en Afrique du Sud, période pendant laquelle il expérimente la résistance passive et non-violente pour lutter contre les autorités. Revenu en Inde en 1915, il s’engage dans la lutte contre la domination britannique et devient l’autorité morale du Parti du congrès, son attachement aux traditions , sa vie de pauvreté et ses multiples emprisonnements lui valent une grande popularité ; il a joué un grand rôle dans l’accession à l’indépendance en 1947, il est assassiné en 1448 par un fanatique hindou. 
Saad Zaghloul, père de la nation , avocat égyptien, son nom est associé à la renaissance du nationalisme égyptien ; il est en effet le fondateur du Wafd, qui signifie ( délégation), l’un des premiers partis nationalistes égyptiens ; il a contribué à la naissance d’une pensée politique moderne en Egypte. 

L’avocat contre 
l’injustice de la force
Ma vulnérabilité, dans mon pays, est le flou juridique….la justice sans force est impuissante, la force sans justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants, la force sans justice est accusée, il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou ce qui est fort soit juste. 
Les avocats défenseurs des droits de l’Homme qui sont au cœur de la société civile, sont souvent mal traités et confrontés à des obstacles et à des environnements difficiles et sont devenus la cible d’une répression multiforme : corruption, dessous de table, intervention et immixtion dans le travail des juges, harcèlement, mépris, etc. Pendant les années de plomb, le pouvoir exerçait des pressions illicites sur les avocats défenseurs des droits de l’Homme qui ont été empêchés de veiller à ce que les procès des détenus politiques, notamment les étudiants universitaires, se déroulent de manière équitable ; les avocats militants des droits de l’Homme continuent à subir de graves violations de leurs droits fondamentaux ; cette situation est révélatrice de l’écart qui persiste entre les normes et principes internationaux et la réalité que vivent les avocats, défenseurs des droits de l’Homme sur le terrain.
Le Code de procédure pénale tel qu’en vigueur figure comme obstacle qui réduise le rôle de l’avocat dans la protection des droits de l’Homme ; on peut citer ici un exemple: l’article 80 dispose que «l’avocat peut être autorisé par le procureur du Roi pour communiquer avec la personne gardée à vue , en présence d’un officier de police judiciaire»  par contre, l’article 63 – 4 du Code de procédure pénale français dispose que : «dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis d’office par le bâtonnier. Celui-ci est informé de cette demande par tous les moyens et sans délai. L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’avocat présente des observations écrites qui sont jointes à la procédure » . La présence de l’avocat pendant la comparution de la personne devant le procureur est vaine, inutile. 
Un autre problème réduit les jeunes avocats à la misère : l’absence de statut de l’aide juridictionnelle garantissant leur vie . Dans ce cadre, le ministère de la justice et des Libertés a présenté un statut de l’aide juridictionnelle très avancé sans précédant qui a affecté une dotation importante au profit des avocats. Ce statut était bafoué par l’association des Ordres des avocats sous le fallacieux prétexte de violation du principe de l’indépendance de la profession d’avocat. Les avocats ont perdu 5 milliards de centimes à cause de l’intrigue d’une minorité politique qui a voulu imposer son opinion à une majorité d’avocats. 
En France, l’article 27 de la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991 relative à l’accès à la justice et au droit dispose que «l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle reçoit une attribution que l’Etat affecte annuellement à chaque barreau ». 
Socrate avait préféré la mort pour la suprématie de la loi et de la justice à la vie en prison. Il a dit à ses juges : «Ne vous mettez point en colère contre moi quand je vous dis la vérité, personne de ceux qui vous contredisent, n’est censé échapper à la mort, ni ceux mêmes contredisant d’autres groupes dans le but de semer le désordre et l’injustice dans la cité ». 
Je ne suis pas de ceux qui disent : « La loi farouche, inexorable qui régit tout progrès, c’est la loi du plus fort ». 
Je dis que la loi est une arme de répression contre les tyrans et contre tous ceux qui violent les règles de la société ; le glaive de la justice n’a pas de fourreau. Elle doit être implacable dans le traitement des affaires de corruption et de vol de deniers publics 
Malheureusement, les avocats ne partagent pas les mêmes principes des droits de l’Homme. Certains avocats, sans rectitude, ne tiennent pas compte des règles déontologiques ; l’affection ou la haine change la justice de face ; et quand bien même un avocat bien payé d’avance trouverait plus juste la cause qu’il plaide, l’honnêteté d’un avocat serait belle s’il refuse de prendre une affaire souillée et sale plutôt la mort que le déshonneur. Certains avocats ont choisi la voie de la corruption et de la manœuvre et ne comprennent pas que les avocats défenseurs des droits de l’Homme peuvent vivre honnêtes se contentant de peu. L’honneur parle, il suffit : «Ce sont là nos oracles », comme disait Racine. L’amour véritable de la profession d’avocat ne figure dans aucun code, mais il a sa place dans les cœurs des avocats honnêtes, intègres et incorruptibles. 
Comme une vie professionnelle est heureuse quand elle commence par la propreté du travail et finit par une réussite sociale!
 Le service public de la justice est structuré, dans ses relations avec les usages, par trois principes de fonctionnement : le principe d’égalité, qui est lié directement à celui d’égalité devant la loi, le principe de gratuité, qui n’exclut cependant pas l’existence des frais de justice, le principe de neutralité corollaire de l’exigence d’impartialité … La force de la justice contre l’injustice de la force, le juge c’est lui qui représente la loi ; il applique et fait appliquer la loi, il rend les jugements au nom du Roi, son rôle, c’est de donner l’exemple…

Quels juges 
pour quelle justice ? 
L’expérience nous a appris aux uns et aux autres que l’avocat le plus talentueux ou le plus courageux s’efforce vainement s’il parle à un juge fou , médiocre , pervers, corrompu ou totalement dépendant. 
Tout avocat rêve de trouver les mots qui comme les trompettes de Jéricho, feront tomber les murailles ; il est malheureusement des consciences de juges emmurées dont on se demande si la trompette du jugement dernier suffirait à les ébranler. 
Qui veut une justice indépendante et impartiale doit favoriser un système de recrutement des juges exigeants quant à leur compétence juridique, intraitables sur leurs qualités personnelles et soucieux d’un statut économique décent. Les avocats ne peuvent pas être indifférents au sort des juges . La protection des droits fondamentaux dépend de la justice institutionnelle . Un juge mal formé ou réduit par son statut, à la misère, ne peut être un bon juge. Nous les avocats défenseurs des droits de l’Homme, nous sommes les alliés objectifs des magistrats dans leurs revendications à plus de compétence, plus de moyens et un meilleur traitement. En revanche, nous ne voulons pas de juges mal formés ou dépendants, qui statuent dans des affaires concernant les droits des justiciables, comme celui qui essaie d’apprendre le métier de la coiffure en commençant par la tête d’un pauvre orphelin, je peux citer ici un étrange exemple : l’article 3 du Code de procédure civile dispose que «le tribunal doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d’office ni l’objet, ni la cause de ces demandes ». Par contre, un nouveau juge unique de premier degré a falsifié le texte de cet article ; il a rendu un jugement cuisiné basé sur une nouvelle jurisprudence bizarre, totalement incompatible avec l’article 3 en décrétant que «les demandes des parties peuvent être tirées du «for intérieur» du justiciable». Ce jugement a bafoué les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile. La locution «for intérieur» est apparue au 17ème siècle et désignait la juridiction ecclésiastique, l’autorité exercée par l’Eglise sur la conscience d’une personne par le biais de la confession. Or, en matière de droit on distingue le for intérieur du for extérieur. 
Un autre magistrat à la Cour d’appel a condamné une personne accusée de coups et blessures sur la base d’un certificat médical complaisant alors que le certificat médical ne constitue pas une preuve puisque le médecin n’a pas constaté le fait. 
C’est aux avocats que revient d’exiger des juges indépendants combien de fois l’avocat a-t-il le mauvais réflexe de préférer un juge sous influence en espérant pouvoir bénéficier de cette influence, plutôt que de s’en remettre à l’indépendance d’un homme probe et libre avec, comme seul recours contre sa décision, les recours effectifs prévus par la loi ? L’indépendance de la justice ne signifie pas que le juge peut faire ce qu’il veut et décide de son plein gré , ce principe est restreint. 
Les droits fondamentaux que l’avocat revendique pour ses clients commandent qu’il ne transige pas avec l’indépendance du juge. Dès que nous préférons obtenir ou tenter d’obtenir par l’intrigue ou le rapport de force une décision qui ne devrait être inspirée au juge que par sa conscience, par son expérience et par sa science de droit, nous provoquons immanquablement un recul des droits que nous sommes censés servir. 
Nous savons que la solitude nous rend fragiles et vulnérables alors que l’union fait notre force . L’avocat est d’autant plus écouté, d’autant plus recherché et d’autant plus respecté qu’il double sa connaissance du droit d’une déontologie scrupuleuse et exigeante. Notre identité d’avocat est fondée sur cinq piliers que l’avocat ne doit pas méconnaître : 
1- L’avocat exerce une profession indépendante et libérale, qu’il soit solitaire, associé, collaborateur ou avocat salarié ;
2- Il remplit une fonction de service exclusivement en relation avec le droit ;
3- Il est astreint au secret professionnel le plus absolu ;
4- Il ne doit jamais se mettre en situation de conflit d’intérêts, dans le cas contraire, il doit en sortir aussitôt ;
5- il est, par nature, désintéressé, ce qui signifie que s’il a le légitime désir de gagner convenablement sa vie , il ne fait pas d’affaires avec ses clients.
La méconnaissance d’une seule de ces règles dénature la profession d’avocat.
 

Le rôle de l’avocat dans la protection effective des droits de l’Homme


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